Article L232-18-3 du Code du sport

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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 33

Dans le cadre des enquêtes mentionnées aux articles L. 232-5 et L. 232-18-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Agence française de lutte contre le dopage et ses enquêteurs ni, le cas échéant, aux personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 232-18-2, lorsqu'ils assistent l'Agence française de lutte contre le dopage, sauf par les auxiliaires de justice.

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