Article L232-18-5 du Code du sport

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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 33

Dans le seul but de rechercher ou de constater les violations et manquements mentionnés au 3° du I de l'article L. 232-5, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ou de recueillir des informations utiles au ciblage des contrôles, les enquêteurs peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le secrétaire général de l'Agence, faire usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne.

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