Article L232-18-9 du Code du sport

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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 33

Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et aux seules fins de constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-9 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-10, d'en rechercher les preuves et d'en identifier les auteurs et complices, les enquêteurs peuvent, avec l'autorisation écrite du secrétaire général et du procureur de la République, et sans en être pénalement responsables, acquérir, importer, transporter ou détenir des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9, à l'exception de produits stupéfiants, le cas échéant en faisant application des dispositions de l'article L. 232-18-5.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
L'autorisation du secrétaire général et du procureur de la République est versée au dossier de la procédure.

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