Article R232-86-2 du Code du sport

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Version04/08/2021

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est créé par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 41

Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur habilitation à procéder à l'enquête en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations.
La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation, sauf renonciation expresse au bénéfice de ce délai. Elle fait référence à l'habilitation donnée à l'enquêteur. Elle informe la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'une personne de son choix.
Lorsque les enquêteurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en fait état, précise que la conférence sera enregistrée et sollicite l'accord exprès de la personne concernée.
Les enquêteurs peuvent recueillir des explications sur place, sur le fondement du 3° de l'article L. 232-18-4 ou de l'article L. 232-18-7, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister de la personne de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021

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