Article D322-11-1 du Code du sport

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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Décret n°2022-105 du 31 janvier 2022 - art. 1

Le matériel de signalisation utilisé pour les baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, est constitué par :
1° Un mât permettant de rendre visible les signaux en tout point de la zone de baignade ;
2° Des signaux à hisser sur ce mât, à savoir :
a) Un drapeau rouge de forme rectangulaire d'une hauteur minimale de 1250 mm et d'une longueur minimale de 1500 mm ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade interdite ” ;
b) Un drapeau jaune, de même forme et de mêmes dimensions ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade surveillée avec danger limité ou marqué ” ;
c) Un drapeau vert, de même forme et de mêmes dimensions ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade surveillée sans danger apparent ”.
Ces drapeaux ne peuvent porter aucun symbole ou inscription. Le mât ne peut porter que des signaux relatifs aux conditions de baignade.
3° Deux drapeaux identiques chacun fixés sur un mat ou un poteau à une hauteur minimale de 2 mètres, positionnés à proximité de l'eau et délimitant la zone de baignade surveillée. Ces drapeaux sont de forme rectangulaire d'une hauteur minimale de 750 mm et d'une longueur minimale de 900 mm. Ces drapeaux sont bicolores, composés de deux bandes horizontales de dimensions identiques : rouge en haut et jaune en bas.
4° Des panneaux d'informations indiquant, de manière claire et lisible, le sens de la signalétique mentionnée aux 1° à 3° ainsi que l'emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours. Ces panneaux, facilement accessible au public, sont situés sur le poste de secours et avant l'accès à la zone de baignade.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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