Article L333-2-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2022

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Est créé par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 51

La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 333-2.
La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14.
Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.
La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaires7


www.ginestie.com · 12 septembre 2023

Dans ce cadre, le Décret n° 2023-864 du 8 septembre 2023 relatif à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-2 du Code du Sport publié au journal officiel du 9 septembre porte de quatre à cinq années la durée maximale des contrats qui pourront être conclus à ce titre. […]

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Décision0

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Documents parlementaires31

Cet amendement vise à autoriser la Constitution d'une société commerciale par les ligues professionnelles, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle. La création de ces sociétés permettra de s'assurer que les droits en cause sont gérés par une entité dédiée, qui pourra être dotée de moyens adaptés et bénéficier, le cas échéant, du soutien financier d'investisseurs tiers. Cette solution répond ainsi aux difficultés que connaissent les clubs professionnels pour assurer leur pérennité financière, à l'heure où leur modèle est menacé par la crise sanitaire … Lire la suite…
L'amendement propose une nouvelle rédaction de cet article qui vise à permettre aux ligues professionnelles de créer une société commerciale pour négocier leurs droits audiovisuels. Plusieurs modifications importantes sont proposées pour mieux sécuriser le dispositif : - la ligue ne pourra céder que 10% du capital au lieu de 20% dans le texte adopté par l'Assemblée nationale ; - la fédération bénéficiera d'un siège avec voix délibérative au conseil d'administration de la société avec un droit de véto sur les décisions qui iraient à l'encontre de la délégation de service public dont elle … Lire la suite…
Rapport n° 319 (2021-2022) de M. Michel SAVIN, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 5 janvier 2022 Disponible au format PDF (1,9 Moctet) AVANT-PROPOS I. DES DISPOSITIONS DISPARATES SUSCITANT DE NOMBREUSES INTERROGATIONS A. UNE VOLONTÉ POLITIQUE AFFICHÉE DE DÉVELOPPER LE « SPORT-SANTÉ » 1. Développer l'offre d'activités physiques et sportives dans les établissements sociaux et médico-sociaux (art. 1er) 2. Ouvrir la prescription d'activité physique adaptée (art. 1er bis) B. UNE DÉMOCRATISATION DU SPORT CONFUSE REPOSANT PRINCIPALEMENT … Lire la suite…
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