Article L232-12-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Est créé par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 5 (V)

I.-Aux seules fins de mettre en évidence la présence dans l'échantillon d'un sportif et l'usage par ce sportif d'une substance ou d'une méthode interdites en application de l'article L. 232-9, le laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires des sportifs qui lui sont transmis et dans l'hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à la comparaison d'empreintes génétiques et à l'examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :
1° Une administration de sang homologue ;
2° Une substitution d'échantillons prélevés ;
3° Une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application du même article L. 232-9 ;
4° Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance.
II.-La personne contrôlée est expressément informée, préalablement au prélèvement, en particulier au moment de l'inscription à la compétition sportive :
1° De la possibilité que les échantillons prélevés fassent l'objet des analyses prévues au I du présent article, en précisant la nature de celles-ci et leurs finalités ;
2° De l'éventualité d'une découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés et de ses conséquences, selon les modalités mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article 16-10 du code civil.
III.-Les analyses prévues au I du présent article sont effectuées sur des échantillons pseudonymisés et portent sur les seules parties du génome pertinentes. Les données analysées ne peuvent conduire à révéler l'identité des sportifs ni servir au profilage des sportifs ou à la sélection de sportifs à partir d'une caractéristique génétique donnée.
Les analyses sont réalisées à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants ou, si elles nécessitent l'examen de caractéristiques génétiques, ne peuvent conduire à donner d'autres informations que celles recherchées ni permettre d'avoir une connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques de la personne.
Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu'elles ne révèlent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdites ou, au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées, lorsqu'elles révèlent la présence d'une substance ou l'utilisation d'une méthode interdites.
IV.-Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au I. Les analyses et le traitement des données qui en sont issues sont réalisés dans des conditions et selon des modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
V.-En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf si elle s'y est préalablement opposée, la personne contrôlée est informée de l'existence d'une telle découverte et invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2023
3 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 19 octobre 2023

[…] En ce qui concerne le dopage, l'article 5 permet au laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage en France de procéder, dans certains cas, à la comparaison d'empreintes génétiques et à l'examen des caractéristiques génétiques d'un sportif. Aucune période expérimentale n'est prévue, ces dispositions sont désormais inscrites à l'article L232-12-2 du Code du sport. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Les opérations de contrôle antidopage sont réalisées, sous l'égide de l'AFLD, dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 du code du sport. […] d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-25 à L. 232-28 (4°). […] L'article L. 232-12-1 précise que ces prélèvements peuvent avoir « pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 ». […]

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 8 décembre 2022, n° 2022-118

[…] d'abord, le projet d'article L. 232-12-2 du code du sport instaure une nouvelle dérogation au principe d'obligation de recueil du consentement exprès, recueilli par écrit préalablement à l'examen des caractéristiques génétiques (article 16-10 du code civil) ou à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques (article 16-11 du code civil).

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2CNIL, Délibération du 6 juillet 2023, n° 2023-061

[…] Fondement de la saisine : article L. 232-12-2 du code du sport […]

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  • Sport·
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3Conseil constitutionnel, décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
Non conformité

[…] 3. L'article 5 de la loi déférée insère notamment un nouvel article L. 232-12-2 au sein du code du sport visant à permettre au laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage en France de procéder, dans certains cas, à la comparaison d'empreintes génétiques et à l'examen des caractéristiques génétiques d'un sportif.

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Documents parlementaires34

L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est une autorité publique indépendante qui constitue, pour la France, l'organisation nationale antidopage. A ce titre, elle exerce des missions de contrôle, d'investigation, de sanction, de prévention et d'éducation dans le domaine de l'antidopage, conformément à l' article L. 232-5 du code du sport . Depuis l'entrée en vigueur de l' ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et … Lire la suite…
Cet amendement tend à rendre applicable en Polynésie française les dispositions du code du sport relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de l'Agence française de lutte contre le dopage qui relèvent du domaine de l'Etat : - possibilité de visite domiciliaire (L. 232-18-7) ; - possibilité pour les besoins de l'enquête et avec l'autorisation du procureur de la République de détention de produits ou méthodes interdits (L. 232-18-9); - possibilité de réquisition des enquêteurs par la justice (L. 232-18-19); - échanges d'information avec la justice et entre enquêteurs et avec les magistrats … Lire la suite…
Extension par une mention spéciale des dispositions antidopage relevant de la compétence de l'Etat (procédure pénale, droit pénale et garantie des libertés publiques) et pour l'application des enquêtes conduites par l'AFLD. Lire la suite…
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