Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Article L332-8-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Est créé par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 18
Le fait d'introduire ou de tenter d'introduire, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
[…] 94. Les dispositions contestées prévoient que la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive est obligatoirement prononcée à l'encontre des personnes coupables de l'une des infractions prévues à la seconde phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-8-1, L. 332-9 et L. 332-10 du code du sport.
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