Article R232-41-13-3 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2023

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 6

I. - Lorsque les personnes chargées des contrôles ont procédé à l'enregistrement d'un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé à l'issue de la mission de contrôle. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'après ce transfert. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.

II. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 :

1° Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

2° Les agents individuellement désignés et habilités par le secrétaire général mentionné au 1°.

Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 pour les besoins exclusifs d'une enquête, d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation des personnes chargées des contrôles.

III. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :

1° Les agents habilités par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage à conduire des enquêtes ;

2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire, ainsi que les membres du collège réuni en formation disciplinaire et les membres de la formation de la commission des sanctions appelée à connaitre d'un dossier ;

3° Les agents chargés de la formation des personnes chargées des contrôles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 20 octobre 2022, n° 2022-102

[…] En troisième lieu, s'agissant des mesures techniques, le projet d'article R. 232-41-13-3 du code du sport prévoit que les enregistrements réalisés au sein même du dispositif de la caméra sont transférés sur un support informatique sécurisé, propre à l'AFLD, à l'issue de la mission de contrôle. Ils ne peuvent être consultés qu'après ce transfert. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.

 Lire la suite…
  • Dopage·
  • Sport·
  • Traitement de données·
  • Contrôle·
  • Commission·
  • Caractère·
  • Personnel·
  • Enregistrement·
  • Décret·
  • Dispositif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).