Article R232-41-13-5 du Code du sport

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Version25/12/2023

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 6

Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :

1° Les nom, prénom et fonction de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;

2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif de cette extraction ;

3° La personne destinataire des données ;

4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

Ces données sont conservées trois ans.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

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Décision1


1CNIL, Délibération du 20 octobre 2022, n° 2022-102

[…] En cinquième lieu, s'agissant de la sécurité des données et de la traçabilité des actions, le projet d'article R. 232-41-13-5 du code du sport prévoit, comme le relève la Commission, que chaque opération de consultation, d'extraction ou d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. […] D'après les lignes directrices n° 05/2014 du CEPD du 05/2014 du 10 avril 2014 sur les techniques d'anonymisation, un traitement de données est a priori anonyme dès lors qu'il n'est possible ni d'individualiser, ni de corréler, ni d'inférer les données. […]

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