Article R335-1 du Code du sport

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 2

La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives mentionnée à l'article L. 335-1 du code du sport est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
Outre son président, elle comprend :
1° Huit représentants de l'Etat :


-deux représentants du ministère de la justice, dont un membre du parquet responsable de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives ;
-deux représentants du ministère de l'intérieur, désignés parmi les agents du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;
-deux représentants du ministère des finances, dont un membre de la cellule de renseignement financier ;
-deux représentants du ministère chargé des sports ;


2° Deux représentants du Comité national olympique et sportif français ;
3° Un représentant de chaque fédération sportive désignée par arrêté du ministre chargé des sports en raison notamment de son action en faveur de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et de l'exposition au risque de manipulation des compétitions qu'elle organise ou autorise, le nombre de ces représentants ne pouvant excéder huit ;
4° Un représentant de l'Association nationale des ligues du sport professionnel ;
5° Un représentant des arbitres et juges sportifs, désigné par l'Association française du corps arbitral multisports ;
6° Un représentant des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés en application de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée désigné par le ministre chargé des sports ;
7° Un représentant de l'opérateur de paris sportifs désigné au II de l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée.
Dans le respect des missions confiées à l'Autorité nationale des jeux par l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 et par le III de l'article L. 335-1, le président de cette autorité ou son représentant est invité permanent de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.
Le président de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'un des autres membres ou des invités permanents, inviter toute personne qu'il juge utile, notamment un représentant d'un comité d'organisation d'un grand événement sportif se déroulant sur le territoire français.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 7 septembre 2023, n° 2023-084

[…] La CNIL s'interroge sur les responsabilités des différents acteurs mettant en œuvre des traitements de données à caractère personnel au sein de la plateforme, aux fins d'exécuter ses missions. En effet, la répartition des compétences exercées tant par le ministère chargé des sports que par l'Autorité nationale des jeux (ANJ) au sein de la plateforme, telle que décrite aux articles L. 335-1-II et III du code du sport et aux projets d'article R. 335-1 et suivants de ce même code, ne permet pas d'identifier le rôle respectif de ces autorités dans la détermination des finalités et des moyens du traitement et, en conséquence, de leur attribuer les qualifications définies par le RGPD et relatives aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre.

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