Article R334-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code du sport. - art. R333-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 1

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1-4, les organisateurs, mentionnés à l'article L. 331-5, de manifestations ou de compétitions sportives pouvant servir de support à des paris peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces manifestations ou de ces compétitions.

La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.

L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires des données mentionnées au premier alinéa.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).