Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs / Section 1 : Dispositions autorisant les organisateurs de manifestations et compétitions sportives à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 333-1-4
Article R334-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 1
Les traitements autorisés par l'article R. 333-5 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives :
1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;
2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ;
3° Aux manifestations ou aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès des organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives dont relèvent les personnes concernées.
Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.