Article R334-5 du Code du sport

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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code du sport. - art. R333-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 1

L'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive habilite, parmi ses agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes, afin de :

1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;

2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 333-11 ;

3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 333-12.

Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux et à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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