Article R334-6 du Code du sport

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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code du sport. - art. R333-9 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 1

Les résultats transmis par l'Autorité nationale des jeux ou par la société La Française des jeux en application de l'article R. 333-12 sont conservés par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive durant six ans à compter de leur réception par celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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