Article R334-8 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code du sport. - art. R333-10-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 1

Le représentant légal de la société La Française des jeux habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 333-11 ;

2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;

3° Transmettre en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12.

Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux organisateurs de compétitions ou manifestations sportives, lesquels en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).