Article R334-11 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code du sport. - art. R333-13 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 1

Les fichiers transmis par les agents habilités des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à l'organisateur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).