Article L4 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1928-03-31 art. 7 al. 1

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Commentaires3


1Situation Des Lauréats Des Concours De La Fonction Publique Par Rapport À Leurs Obligations Militaires
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 12 octobre 2000

. - Il convient tout d'abord de rappeler que l'article L. 4 du code du service national dispose que " nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code ". […]

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2Défense - Service National - Report D'Incorporation
M. Cuillandre François · Questions parlementaires · 18 septembre 2000

Il convient tout d'abord de rappeler que l'article L. 4 du code du service national dispose que « nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code. » De plus, l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national. […] En effet, […]

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3Défense - Service National - Fonctionnaires
M. Pajon Michel · Questions parlementaires · 9 mars 1998

[…] actuellement élève fonctionnaire stagiaire à l'Ecole normale supérieure, ayant entamé une thèse, qui a bénéficié d'un report au titre de l'article L. 5 bis pour poursuite d'études et qui est incorporable au 31 décembre 1998. […] Cette situation va le contraindre à quitter son logement et à mettre entre parenthèses, pendant dix mois, sa vie professionnelle et son cursus universitaire. […] Ainsi, la loi du 28 octobre 1997 précitée a inséré un article L.5 bis A dans le code du service national qui permet l'attribution de reports d'incorporation, et non de dispenses, aux titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou indéterminée. […]

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Décisions9


1Conseil constitutionnel, décision n° 78-863 AN du 17 mai 1978, A.N., Bouches-du-Rhône (9ème circ.)
Rejet

[…] 3. Considérant que, si l'article 4 du Code du service national annexé à la loi susvisée du 10 juin 1971 et dont les dispositions ont été insérées à l'article L. 45 du Code électoral, aux termes duquel ; « Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code » n'a pas pour effet de rendre inéligibles les personnes qui accomplissent ces obligations, cette disposition de portée générale, qui est relative à l'ensemble des fonctions publiques, n'a pas, même implicitement, abrogé les dispositions propres à l'élection des parlementaires, qui résultent de l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, ainsi que cela ressort des débats parlementaires à l'issue desquels cette loi a été votée ;

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  • Service national·
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2Conseil d'Etat, 2 SS, du 6 janvier 1993, 129457, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1991 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32, 4 e et 5 e alinéas du code du service national ;

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3Conseil d'Etat, 2 SS, du 14 janvier 1987, 75649, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1° à l'annulation du jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 29 janvier 1985 de la commission régionale de Lyon, le dispensant des obligations du service national actif, en application de l'article L.32 alinéa 4 du code du service national ;

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