Article L5 bis du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1992
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Version08/11/1997

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 et 3 JORF 8 novembre 1997

Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés au bureau du service national dont ils relèvent, avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
12 textes citent l'article

Commentaires177


1Défense - Service National - Réforme. Conséquences
M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

Ainsi, depuis le 1er février 1998, les fractions de contingent incorporées sont exclusivement constituées de jeunes gens ayant bénéficié d'un report d'incorporation, notamment au titre des articles L. 5 bis et suivants du code du service national. […]

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2Défense - Service National - Report D'Incorporation
M. Boulaud Didier · Questions parlementaires · 26 février 2001

L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé de demander à bénéficier d'un report d'incorporation, après examen de leur dossier par une commission régionale. Le Premier ministre a exprimé le souhait le 12 mai 2000, lors de la rencontre nationale des jeunes à la Villette, que ce dispositif soit élargi afin que tous les titulaires d'un emploi stable puissent bénéficier naturellement d'un report. […] C'est pourquoi les commissions régionales de dispense sont fondées à leur accorder des reports d'incorporation prévus à l'article L. 5 bis A, puisqu'elles respectent les critères définis par la loi et la circulaire précitées.

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3Défense - Service National - Report D'Incorporation
M. Aschieri André · Questions parlementaires · 15 janvier 2001

Actuellement, les jeunes appelés au service national peuvent bénéficier d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis du code du service national, afin de faciliter leur intégration professionnelle. […]

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Décisions89


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 00LY00653, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 98-6552 du 4 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision du 3 juillet 1998 par laquelle la commission régionale de dispense lui a accordé, sur le fondement de l'article L.5 bis A du code du service national, un report d'incorporation jusqu'au 3 juillet 2000 ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 00NT01365, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national, issu de la loi n 97-1019 du 28 octobre 1997 : « Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2 ) ou L.5 bis, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 octobre 2000, 00BX01134, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : « Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée … peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation … Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle … » ; qu'aux termes de l'article L.122-18 du code du travail modifié par l'article 4 de la loi n? 97-1019 du 28 octobre 1997 : « Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, […]

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