Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE Ier : Définition et principes du service national / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L7 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études.
Les jeunes gens sont tenus de rejoindre leur affectation à la date qui est indiquée sur leur convocation individuelle.
Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de vingt-neuf ans. Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de trente-quatre ans.
Commentaires • 4
Cette requête lui a été refusée alors même que le ministre de la défense a décidé de lui accorder le bénéfice des mesures de dispense de ses obligations militaires du fait de sa double nationalité franco-grecque, en application de l'article 7 du code du service national. […] notamment les services accomplis au titre du service national ou du service militaire qui, ainsi que le prévoit l'article L. 63 du code du service national, sont comptés pour leur durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. […] L'article 5 ter ajouté à la loi du 13 juillet 1983 précitée par l'article 48 de la n° 96-1093 du 16 décembre 1996 prévoit, également, […]
Lire la suite…Le code du service national dispose, en ses articles L. 6 et L. 7, que, les besoins des armées devant être satisfaits en priorité, les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires. Néanmoins, des interventions, répondant à une nécessité de caractère public ou à une mission d'intérêt général, sont possibles pour des périodes limitées au profit ou pour le compte d'autres départements ministériels sous la forme de conventions, de concours ou de réquisitions.
Lire la suite…Décisions • 98
[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 5 du code du service national : « Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. […]
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- Tribunaux administratifs·
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- Gouvernement
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code du service national : « Les jeunes gens peuvent être appelés dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à l'âge de dix-huit ans. […]
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- Demande·
- Recensement·
- Annulation·
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- Gouvernement
3. Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 28 décembre 1988, 77304, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code du service national : « Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de 29 ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recencement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de 34 ans » ;
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- Accomplissement des obligations du service national·
- Atteinte de l'âge de 29 ans par l'intéressé (art·
- Objecteurs de conscience·
- Non-lieu à statuer·
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- Défense·
- Insoumission·
- Commission·
- Conseil d'etat
A cet égard, l'article 7, alinéa 4, du livre II, du code du service national dispose que « nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de vingt-neuf ans. Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. […]
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