Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE Ier : Définition et principes du service national / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L8 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.62 du code du service national dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1983 : « Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent, ainsi que leurs ayants droit, […]
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[…] A expose qu'il a été admis le 10 juillet 2000 à bénéficier du statut d'objecteur de conscience au titre de l'article L. 116-1 du code du service national et qu'il a été incorporé le 15 novembre 2000 par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et mis à la disposition de l'Association France Terre d'Asile ; […] qu'enfin, l'exposant estime que, dès lors que la loi interne contrevient au Pacte international relatif aux droits civils et politiques tel qu'il est interprété par le Comité des droits de l'homme, son maintien en service postérieurement au 17 septembre 2001 a pour conséquence de le soumettre à un travail forcé prohibé par l'article 8 du Pacte précité, […]
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3. Conseil d'État, 7ème chambre, 29 décembre 2023, 471945, Inédit au recueil Lebon
[…] 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 8 du code du service national : « Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif, les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce service actif ». Le deuxième alinéa de l'article L. 63 du même code dispose : « Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite ».
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