Article L16 du Code du service national

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Version01/09/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1928-03-31 art. 12

Entrée en vigueur le 1 septembre 1998

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 28 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent.
Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1998
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 20 février 1995

R. 227-15 et 16 du code du service national). Les organismes habilites doivent, en consequence, etre en mesure de prendre en charge, en attendant d'etre rembourses par l'Etat, les objecteurs qu'ils emploient. L'avance de ces frais s'eleve aujourd'hui en moyenne a 2 700 francs par mois et par objecteur.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 juin 1996, 156247, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 15 et L. 16 du code du service national : « Les jeunes gens qui ont eu la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'ont pas usé de cette faculté sont soumis à des obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale et professionnelle » ; que le troisième alinéa de l'article R. 29 du même code précise que : « Les hommes devenus français doivent ( …) se faire recenser dans le trimestre qui suit la date de leur acquisition de la nationalité française ou de la décision judiciaire les concernant » ; […]

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