Article L21 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1932-12-31 art. 76, Loi 1928-03-31 art. 55 et art. 56, Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 25 al. 1

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les hommes soumis aux obligations du service national sont tenus, à partir du moment où ils ont été recensés, de faire connaître tout changement de domicile et de résidence à la brigade de gendarmerie ou au consulat de leur nouveau domicile ou de leur nouvelle résidence. Doit être également déclarée toute absence de plus de quatre mois de la résidence habituelle.
Ces hommes sont également tenus de fournir à l'autorité publique les renseignements qui pourraient leur être demandés concernant leur situation familiale ou professionnelle. La correspondance relative à cet objet a lieu en franchise ; à l'étranger, elle est transmise par le consul de France.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 2 SS, du 28 septembre 1992, 123818, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.21 du code du service national : « Les hommes soumis aux obligations du service national sont tenus, à partir du moment où ils ont été recensés, de faire connaître tout changement de domicile et de résidence à la brigade de gendarmerie ou au consulat de leur nouveau domicile ou de leur nouvelle résidence. Doit être également déclarée toute absence de plus de quatre mois de la résidence habituelle » ;

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  • Service national·
  • Tribunaux administratifs·
  • Résidence·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Jeunes gens·
  • Changement·
  • Annulation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Militaire

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 novembre 1990, 89LY01979, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.62, dernier alinéa, du code du service national : « Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent, ainsi que leurs ayants-droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles de droit commun » ;

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  • Caractère forfaitaire de la pension -forfait non opposable·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Rj2 responsabilité de la puissance publique·
  • Dommage subi par un appelé du contingent·
  • Contentieux de la responsabilité·
  • Modalités de la réparation·
  • Responsabilité sans faute·
  • Responsabilité de l'État·
  • Service national·
  • Réparation

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 6 décembre 1989, 89BX01015, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 62 du code du service national : « Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun » ;

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  • Contentieux de la responsabilité·
  • Dommage subi par un appele·
  • Service national·
  • Tribunaux administratifs·
  • Incapacité·
  • Militaire·
  • Conseil d'etat·
  • Titre·
  • Pretium doloris·
  • Préjudice esthétique
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