Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national / Chapitre Ier : Recensement, sélection / Section II : Sélection
Article L23 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes de l'article L. 24 : « A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes de l'article L. 25 : « La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude … » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes de l'article L.24 : « à la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes de l'article L.25 : « La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L.24 est faite par une commission locale d'aptitude … » ;
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3. Conseil d'Etat, 2 SS, du 9 décembre 1991, 121207, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.24 : « A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique d'une répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.25 : « La répartition dans les catégories prévues par l'article L.24 est faite par une commission locale d'aptitude (…) » ;
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