Article L23 du Code du service national

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Version07/01/1992
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 65-550 1965-07-09 art. 7

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques. La participation à ces opérations, dont la durée ne dépasse pas trois jours, sauf nécessité d'hospitalisation pour mise en observation, constitue une obligation du service national. Les intéressés sont considérés, pour la durée de ces opérations, comme militaires en activité de service, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 10 mai 1996, 144390, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes de l'article L. 24 : « A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes de l'article L. 25 : « La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude … » ;

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  • Service national·
  • Jeunes gens·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Annulation·
  • Erreur·
  • Actif·
  • Manifeste·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement

2Conseil d'Etat, 2 SS, du 15 janvier 1990, 96896, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes de l'article L.24 : « à la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes de l'article L.25 : « La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L.24 est faite par une commission locale d'aptitude … » ;

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  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Service national·
  • Jeunes gens·
  • Tribunaux administratifs·
  • Défense·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Service militaire·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Militaire

3Conseil d'Etat, 2 SS, du 9 décembre 1991, 121207, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.24 : « A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique d'une répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.25 : « La répartition dans les catégories prévues par l'article L.24 est faite par une commission locale d'aptitude (…) » ;

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  • Accomplissement des obligations du service national·
  • Service national·
  • Jeunes gens·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Actif·
  • Physique·
  • Annulation·
  • Commissaire du gouvernement
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