Article L24 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 65-550 1965-07-09 art. 8

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés. Ils reçoivent communication de la proposition d'aptitude établie à leur sujet.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 février 1993, 62797, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L.24 et L.25 du code du service national la répartition des jeunes gens, qui ont fait l'objet d'une proposition de répartition entre les trois catégories « aptes, ajournés, exemptés », […]

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  • Tribunaux administratifs·
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2Conseil d'Etat, 7 SS, du 10 mai 1996, 144390, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes de l'article L. 24 : « A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes de l'article L. 25 : « La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude … » ;

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  • Gouvernement

3Conseil d'Etat, 2 SS, du 15 janvier 1990, 96896, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes de l'article L.24 : « à la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes de l'article L.25 : « La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L.24 est faite par une commission locale d'aptitude … » ;

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