Article L25 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1992
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 70-596 1970-07-09 art. 20 al. 1 et al. 2 et art. 22

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude composée de deux médecins des armées, dont l'un assure les fonctions de président, et du commandant du bureau de recrutement ou de son représentant.
Les jeunes gens soumis aux opérations visées à l'article L. 23 sont informés par le commandant du bureau de recrutement ou par son représentant des conditions dans lesquelles ils peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.
En cas de contestation sur les propositions de répartition prévues à l'article L. 24, la commission entend les jeunes gens intéressés. Après avoir entendu, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué, elle peut renvoyer les intéressés devant la commission de réforme, prévue à l'article L. 61, qui statue.
Les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations visées à l'article L. 23 sont considérés d'office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués devant une commission de réforme.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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Décisions8


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 février 1993, 62797, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L.24 et L.25 du code du service national la répartition des jeunes gens, qui ont fait l'objet d'une proposition de répartition entre les trois catégories « aptes, ajournés, exemptés », […]

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  • Service national·
  • Tribunaux administratifs·
  • Jeunes gens·
  • Commission·
  • Armée·
  • Défense·
  • Hôpitaux·
  • Prescription·
  • Conseil d'etat·
  • Observation

2Conseil d'Etat, 2 SS, du 24 juillet 1987, 69378, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2° rejette la demande de M. X… devant la commission locale d'aptitude de Valenciennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national et notamment les articles L.25, R.48 à R.54 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Service national·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Défense·
  • Actif·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Restriction·
  • Assesseur

3Conseil d'Etat, 2 SS, du 28 septembre 1992, 123818, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.25 du code du service national les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations de sélection « sont considérés d'office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués devant une commission de réforme » ;

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  • Service national·
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  • Commissaire du gouvernement·
  • Militaire
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