Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national / Chapitre Ier : Recensement, sélection / Section II : Sélection
Article L25 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les jeunes gens soumis aux opérations visées à l'article L. 23 sont informés par le commandant du bureau de recrutement ou par son représentant des conditions dans lesquelles ils peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.
En cas de contestation sur les propositions de répartition prévues à l'article L. 24, la commission entend les jeunes gens intéressés. Après avoir entendu, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué, elle peut renvoyer les intéressés devant la commission de réforme, prévue à l'article L. 61, qui statue.
Les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations visées à l'article L. 23 sont considérés d'office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués devant une commission de réforme.
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'en vertu des articles L.24 et L.25 du code du service national la répartition des jeunes gens, qui ont fait l'objet d'une proposition de répartition entre les trois catégories « aptes, ajournés, exemptés », […]
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[…] 2° rejette la demande de M. X… devant la commission locale d'aptitude de Valenciennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national et notamment les articles L.25, R.48 à R.54 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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3. Conseil d'Etat, 2 SS, du 28 septembre 1992, 123818, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.25 du code du service national les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations de sélection « sont considérés d'office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués devant une commission de réforme » ;
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