Article L26 du Code du service national

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Version07/01/1992
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

L'ajournement n'est prononcé qu'une seule fois et pour une durée maximale de six mois. Le second examen des ajournés est effectué par la commission locale d'aptitude qui reçoit alors une composition différente de celle qui a décidé l'ajournement.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 11 octobre 2001, 238849, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] A expose qu'il a été admis le 10 juillet 2000 à bénéficier du statut d'objecteur de conscience au titre de l'article L. 116-1 du code du service national et qu'il a été incorporé le 15 novembre 2000 par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et mis à la disposition de l'Association France Terre d'Asile ; qu'ayant eu connaissance de communications du Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations-Unies jugeant contraire à l'article 26 du Pacte des Nations-Unies sur les droits civils et politiques le doublement de la durée de service imposée aux objecteurs de conscience par la loi française il a, le 20 juillet 2001, […]

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  • Accomplissement des obligations du service national·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandée·
  • 521-2 du code de justice administrative)·
  • Atteinte grave et manifestement illégale·
  • Objecteurs de conscience·
  • Illégalité manifeste·
  • Armées et défense·
  • Service national·
  • Procédure
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