Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national / Chapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national / Section I : Exemptions
Article L29 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, ils peuvent être affectés à un emploi de défense s'ils présentent l'aptitude, médicalement constatée, exigée pour cet emploi.
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Il résulte des dispositions de l'article L.29 du code du service national que les jeunes gens exemptés des obligations du service national peuvent être affectés dans un emploi de défense en vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, alors que les objecteurs de conscience sont seulement soumis aux obligations résultant des articles L.116-1, R.227-2 et R.227-19 du même code pour l'accomplissement de missions à caractère exclusivement civil, social ou humanitaire. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-6 du code du service national, dans sa rédaction applicable, « Les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un ministre. […] sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, l'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle. (..) » ; qu'aux termes l'article 29 du décret susvisé du 30 novembre 2000 : « La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2015, n° 1423185
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code du service national : « L'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat international en cours d'accomplissement : (…) – en cas de faute grave » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 2000-1159 : « Lorsque la cessation anticipée du volontariat civil intervient en cas de faute grave ou sur une demande du volontaire formulée en dehors des conditions prévues à l'article L. 122-8 du code du service national et à l'article 29 ci-dessus, le remboursement des frais occasionnés par le volontariat civil est demandé au volontaire. […]
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