Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national / Chapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national / Section II : Dispenses
Article L34 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Commentaires • 2
[…] Le Parlement vote les lois qui déterminent les principes fondamentaux de l'organisation générale de la Défense nationale (article 34) et fixe les règles concernant les sujétions imposées aux citoyens (par exemple le code du Service national).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 1°) annule le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1986 par laquelle la commission régionale de Lille a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de soutien de famille en application de l'article L.34 du code du service national ;
Lire la suite…- Notion de "personne dont l'interesse à la charge effective"·
- Exemptions et dispenses·
- Soutiens de famille·
- Service national·
- Soutien de famille·
- Jeunes gens·
- Tribunaux administratifs·
- Actif·
- Mère·
- Commission
- Exemptions et dispenses -beneficiaires·
- Artisan n'employant pas de salarié·
- Jeunes gens "chefs d'entreprise"·
- Champ d'application·
- Service national·
- 32, 5ème alinéa
3. Conseil d'Etat, 2 SS, du 30 avril 1993, 136404, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code du service national : « Les recours formés contre les décisions prises en application des articles L. 31 et L. 32 doivent être déférés aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à compter de la notification » ;
Lire la suite…- Exemptions et dispenses·
- Service national·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Actif·
- Annulation·
- Commission·
- Commissaire du gouvernement·
- Conseil·
- Voies de recours
La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national précisent les critères à examiner pour l'attribution du report d'incorporation prévu par l'article L. 5 bis A du code du service national. Le Parlement a donné compétence aux commissions régionales, définies à l'article L. 32 du code du service national, […] dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision, conformément à l'article L. 34 du code du service national.
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