Article L38 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1983
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1928-03-31 art. 99, Loi 65-550 1965-07-09 art. 47

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Sauf dispositions plus favorables prévues par une convention internationale, les jeunes gens qui sont à la fois Français et ressortissants d'un Etat étranger sont dispensés des obligations du service actif en temps de paix :
a) A l'âge de vingt et un ans, s'ils prouvent qu'ils ont eu leur résidence habituelle sans interruption de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants et qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou que le service militaire obligatoire n'y est pas institué ;
b) A toute époque, dans le cas où l'Etat étranger dont ils sont ressortissants est lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, s'ils prouvent qu'ils ont dû se soumettre à la loi de recrutement de cet Etat ou qu'ils ont contracté un engagement dans l'armée dudit Etat ;
c) A toute époque, s'ils quittent provisoirement leur pays de résidence pour venir accomplir en France des études supérieures alors qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils y ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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Commentaires26


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466223
Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

La Constitution de l'an VIII (1799) reprend la même règle ; le Code civil des Français de 1804 procède en revanche à un ajout important en disposant, à son article 17, que « la qualité de Français se perdra […] par l'acceptation non autorisée par le gouvernement, […] du temps où le service national actif était obligatoire, la loi en dispensait les binationaux accomplissant leurs obligations militaires dans l'autre Etat dont ils ont la nationalité, à certaines conditions par exemple celle de résider dans cet autre Etat (article L. 38 de l'ancien code du service national). […] E... affirme que la signature n'est pas la sienne, il lui appartient, dans de telles conditions, […]

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2Défense - Service National - Dispense
M. Bur Yves · Questions parlementaires · 5 octobre 1998

En matière de dispense, les jeunes français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 du code du service national. Ainsi, sont dispensés des obligations du service national actif, […] à des jeunes gens exerçant une activité essentielle pour la collectivité et dont la situation est considérée comme critique. […] Enfin, des dispenses du service national sont prévues, dans certains cas et au titre des articles L. 37 et L. 38 du code précité, pour les Français résidant à l'étranger, pour ceux qui ont été appelés au service actif d'un Etat étranger lié à la France par un traité d'alliance ou par accord de défense, mais également, […]

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3Dispense De Service Actif
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 17 septembre 1998

. - En matière de dispense, les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 du code du service national. Ainsi, sont dispensés des obligations du service national actif, […] à des jeunes gens exerçant une activité essentielle pour la collectivité et dont la situation est considérée comme critique. […] Enfin, des dispenses du service national sont prévues, dans certains cas et au titre des articles L. 37 et L. 38 du code précité, pour les Français résidant à l'étranger, pour ceux qui ont été appelés au service actif d'un Etat étranger lié à la France par un traité d'alliance ou par un accord de défense, mais également, […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 97PA03084, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qui a obtenu la nationalité française par un décret en date du 29 mars 1993, a demandé, le 7 février 1995, a être dispensé de ses obligations du service national actif sur le fondement des articles L.32 et L.38 du code du service national ; que, par une décision du 26 janvier 1996, la commission régionale de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle était présentée sur le fondement de l'article L.32 ; […]

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  • Exemptions et dispenses·
  • Service national·
  • Jeunes gens·
  • Tribunaux administratifs·
  • Actif·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Commission·
  • Décision implicite·
  • Soutien de famille·
  • Défense

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 septembre 1983, 40513, publié au recueil Lebon
Annulation

Il ressort tant des termes mêmes de l'article L.38 b du code du service national que de leur rapprochement de ceux de l'article L.38 a du même code que la dispense en France des obligations du service actif en temps de paix qu'ils prévoient est réservée aux doubles nationaux qui, dans l'Etat étranger dont ils sont ressortissants, lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, ont accompli un service effectif. Par suite, en prévoyant que, pour bénéficier de cette dispense, les jeunes gens intéressés doivent fournir à leur bureau de recrutement un document officiel émanant de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été "effectivement incorporés", l'article R.75 du code du service national n'a pas violé la disposition législative précitée [1].

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  • Article r.75 du même code·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Conditions pour en bénéficier·
  • Service national·
  • Rj1 armées·
  • Ressortissant·
  • Recrutement·
  • Actif
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