Article L40 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 65-550 1965-07-09 art. 23

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les jeunes gens dispensés des obligations du service national actif peuvent recevoir une affectation soit dans la réserve du service militaire, soit dans le service de défense.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Commentaires3


M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

Même si les articles L. 31 à L. 40 du code du service national énumèrent limitativement les cas de dispense des obligations du service national, il lui demande s'il n'envisage pas d'étendre ces dispositions aux jeunes en CDI eu égard aux difficultés actuelles pour trouver un emploi et compte tenu de la professionnalisation prochaine des armées.La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a été publiée au Journal officiel du 8 novembre 1997. […] Dans ce cadre, plusieurs dispositions, modifiant le code du service national, concernent les personnes bénéficiaires d'un contrat de travail. […]

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M. Geney Jean · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

Les dispositions des articles L. 31 a L. 40 du code du service national relatives aux dispenses du service national sont donc les seules s'imposant aux commissions regionales de dispense competentes qui, independantes du ministere de la defense, prennent leurs decisions sous le controle du juge administratif. Ces commissions sont bien informees des cas presentes et examinent toujours avec le plus grand soin les situations individuelles difficiles. Pour rendre leurs decisions, les commissions s'appuient sur des elements objectifs.

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Mme Boisseau Marie-Thérèse · Questions parlementaires · 29 août 1994

L'article L. 3 du code du service national precise : « Tous les citoyens francais de sexe masculin doivent le service national de dix-huit a cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activite s'ils possedent l'aptitude necessaire et medicalement constatee. […] Des dispenses des obligations du service national actif peuvent etre accordees dans les cas prevus aux articles L. 31 a L. 40. » Ces dispositions du code du service national ne prevoient pas de critere specifique d'exemption ou de dispense lie a l'origine ethnique, raciale ou au mode d'acquisition de la nationalite francaise. […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 21 février 1995, n° 95-021

[…] Considérant qu'aux termes du code du service national, tout citoyen français de sexe masculin doit, dès lors qu'il possède l'aptitude nécessaire médicalement constatée, accomplir un service national actif ; que toutefois, des dispenses peuvent être accordées dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40 du code du service national ;

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