Article L55 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version08/11/1997

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

La commission astreint les jeunes gens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 51 à l'obligation d'exercer une activité déterminée ou de suivre un enseignement ou des cours de formation professionnelle.
La commission peut décider que les intéressés doivent :
Fixer leur résidence en un lieu déterminé ;
Répondre aux convocations du président du comité d'assistance et se soumettre au contrôle de toute personne qualifiée désignée par lui, notamment en ce qui concerne leurs conditions d'existence.
Ces obligations peuvent à tout moment être modifiées, aménagées ou supprimées par la commission.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 28 mars 1996

. - Les jeunes Français assujettis aux obligations du service national qui ont simultanément la nationalité d'un autre Etat et qui résident habituellement sur le territoire français, accomplissent, en application de l'article L. 3 bis du code du service national, leur service national en France. Cette réglementation ne s'applique cependant pas aux jeunes gens ressortissant d'un Etat étranger avec lequel la France est liée par un accord sur le service militaire des doubles nationaux. […] En effet, conformément à l'article 55 de la Convention du 4 octobre 1958 " les traités ou accords internationaux ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 17 juin 1996, 124949, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) annule la décision en date du 13 décembre 1990 par laquelle la commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 du code du service national a décidé que M. X… effectuera son service national dans les conditions prévues à l'article L. 55 du code du service national ;

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  • Gouvernement·
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