Article L61 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1928-03-31 art. 59, Loi 1932-12-13 art. 58

Entrée en vigueur le 2 septembre 1972

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme dont la composition et les attributions sont fixées par décret. La décision qu'elle prend alors ne préjuge pas l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et les droits éventuels à pension de l'intéressé.
La mise en réforme temporaire est prononcée pour une durée maximale d'une année ; elle n'est pas renouvelable. Lorsqu'elle concerne un homme accomplissant le service actif légal, elle entraîne dispense du temps de service actif restant à accomplir.
Le ministre chargé de la défense nationale peut, soit d'office dans un délai de deux mois à compter de la décision de la commission de réforme, soit à tout moment à la requête de l'intéressé, demander à une autre commission de réforme de procéder à un nouvel examen.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Sortie de vigueur le 8 novembre 1997
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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2012, n° 1105514
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-81 du 24 janvier 1972 relatif à la composition et aux attributions de la commission de réforme visée à l'article 61 du code du service national ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Service national·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Pension d'orphelin·
  • Défense·
  • Ancien combattant·
  • Annulation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Militaire

2Conseil d'Etat, 7 SS, du 15 janvier 1999, 190483, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] … 6° réforme définitive prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 61 du code du service national …" ; que l'article L. 61 du code du service national auquel il est ainsi renvoyé dispose que « tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme dont la composition et les attributions sont fixées par décret … » ;

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  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Personnels des armées·
  • Service national·
  • Artillerie·
  • Marinier·
  • Réserve·
  • Décret·
  • Défense·
  • Conseil d'etat·
  • Cadre

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 98NT02147, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 sus-visée : « Nul ne peut souscrire un engagement : … s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction … » ; […] qu'en vertu des dispositions de l'article 1 er du décret du 20 novembre 1978 la commission de réforme prévue à l'article 61 du code du service national est consultée notamment avant les décisions de résiliation de l'engagement pour raisons de santé motivant une réforme définitive des militaires engagés et des officiers servant sous contrat ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Cessation des fonctions·
  • Personnels des armées·
  • Justice administrative·
  • Contrat d'engagement·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service national·
  • Millet·
  • Commission
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