Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national / Chapitre IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif
Article L65 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 72 du code du service national : « Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois./Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, […] Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65 » ; qu'aux termes de l'article L.63 du code du service national : « (…)/Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, […]
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[…] qu'il a été libéré en août 1989, qu'à compter de sa libération il accomplit son service national pendant 2 années selon les modalités des articles L. 51 et suivants du Code du service national en se soumettant au contrôle du juge de l'application des peines ; que le retrait de la condamnation du casier judiciaire était de nature à favoriser son insertion professionnelle ; qu'il serait spécialement inéquitable de pénaliser un objecteur de conscience en maintenant la mention de sa condamnation au casier judiciaire, cependant qu'aux termes de l'article L. 65 du Code du service national, il est réputé avoir satisfait à ses obligations du service national ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2013, n° 1002161
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code du service national dans sa rédaction applicable au présent litige : « … Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. […] Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65. (…) » ;
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