Article L67 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1972
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 65-550 1965-07-09 art. 24, Loi 1928-03-31 art. 2 al. 3

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve.
Le temps de service supplémentaire accompli dans le service actif par un engagé vient en déduction du temps de service à passer dans la disponibilité.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
2 textes citent l'article

Commentaires4


1Défense - Réserve - Officiers. Revendications
M. Berthol André · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

Dans ce contexte, un certain nombre d'officiers de réserve ont été radiés des cadres, en application des dispositions des articles L. 67 et L. 69 du code du service national, qui prévoient que les obligations du service militaire s'étendent jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, et que la décision de maintien dans les cadres au-delà de cet âge, révocable à tout moment, ne peut être prise qu'en considération des seuls besoins opérationnels des armées. Ils ont toutefois pu se voir conférer, de plein droit, l'honorariat de leur grade, par décision ministérielle.

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2Conséquences Du Plan "Armées 2000" Pour Un Certain Nombre D'Officiers De Réserve De L'Armée De Terre
M. Claude Biwer, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 28 novembre 2002

Dans ce contexte, un certain nombre d'officiers de réserve ont été radiés des cadres, en application des dispositions des articles L. 67 et L. 69 du code du service national qui prévoient que les obligations du service militaire s'étendent jusqu'à l'âge de 35 ans, et que la décision de maintien dans les cadres au-delà de cet âge, révocable à tout moment, ne peut être prise qu'en considération des seuls besoins opérationnels des armées. Ils ont toutefois pu se voir conférer, de plein droit, l'honorariat de leur grade, par décision ministérielle.

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3Armee - Restructuration - Plan Armees 2000. Consequences. Reserve
M. Lux Arsène · Questions parlementaires · 24 juin 1996

L'article 18 du decret dispose ainsi que l'avancement des cadres de reserve est destine a pourvoir, dans les differents grades, aux emplois necessaires aux armees en cas de mobilisation. […] De nombreux officiers de reserve de l'armee de terre beneficient, au tour ultime, d'une promotion avant leur radiation des cadres. […] La radiation des cadres, qui peut intervenir a tout moment a compter de l'age de trente-cinq ans, en application des articles L. 67 et L. 69 du code du service national, n'est pas constitutive d'un avancement a titre honoraire. […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 29 octobre 1997, 180997, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 67 du code du service national : « Le service national comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et le reliquat dans la réserve » ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : 1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé des armées, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées … » ;

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  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Personnels des armées·
  • Service national·
  • Tribunaux administratifs·
  • Armée·
  • Réserve·
  • Militaire·
  • Défense·
  • Pierre·
  • Dérogation

2Tribunal administratif de Polynésie française, 21 octobre 2014, n° 1400081
Rejet

[…] X, qui avait atteint l'âge de 35 ans, se trouvait dégagé des obligations prévues par les dispositions de l'article 67 du code du service national, constitués du service actif, de la disponibilité et de la réserve ; qu'il n'est toutefois pas sérieusement contesté que les services militaires effectivement accomplis par le requérant se sont limités à une période de service actif du 15 octobre 1963 au 14 avril 1965 ; que la révision de la pension de retraite, qui correspond à la rectification d'une erreur matérielle, est conforme aux dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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  • Polynésie française·
  • Service militaire·
  • Retraite·
  • Éducation nationale·
  • Révision·
  • Service national·
  • République·
  • Erreur matérielle·
  • Education·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 19 novembre 2003, 211940, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code du service national : Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. […]

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  • Conseil d'etat·
  • Décret·
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  • Armée de terre·
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  • Erreur matérielle·
  • Erreur·
  • Atlantique
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