Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre Ier : Service militaire / Section I : Définition
Article L68 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
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Version08/11/1997
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Le temps passé par les hommes visés à l'article L. 17, soit dans la légion étrangère ou toute autre formation des armées françaises, soit dans l'armée de leur pays d'origine, soit sur un théâtre d'opérations militaires actives dans une armée alliée ou associée, vient en déduction des obligations de service actif auxquelles ils sont tenus.
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Décision • 0
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. - La prise en compte dans la fonction publique du temps de service national au titre de l'anciennete resulte des dispositions de l'article L 63 du code du service national. Ces dispositions prevoient que le temps de service national actif accompli dans l'une des formes du titre III dudit code est compte pour sa duree effective dans le calcul de l'anciennete de service exigee pour l'avancement et pour la retraite. […] Par ailleurs, l'article L 68 du code du service national precise que le temps passe dans l'armee de leur pays d'origine par les hommes devenus Francais par voie de naturalisation vient en deduction des obligations de service actif auxquelles ils sont tenus. […]
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