Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre Ier : Service militaire / Section I : Définition
Article L69 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.
2° Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies à l'alinéa ci-dessus.
3° Les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.
Commentaires • 5
Dans ce contexte, un certain nombre d'officiers de réserve ont été radiés des cadres, en application des dispositions des articles L. 67 et L. 69 du code du service national qui prévoient que les obligations du service militaire s'étendent jusqu'à l'âge de 35 ans, et que la décision de maintien dans les cadres au-delà de cet âge, révocable à tout moment, ne peut être prise qu'en considération des seuls besoins opérationnels des armées. Ils ont toutefois pu se voir conférer, de plein droit, l'honorariat de leur grade, par décision ministérielle.
Lire la suite…L'article 18 du decret dispose ainsi que l'avancement des cadres de reserve est destine a pourvoir, dans les differents grades, aux emplois necessaires aux armees en cas de mobilisation. […] De nombreux officiers de reserve de l'armee de terre beneficient, au tour ultime, d'une promotion avant leur radiation des cadres. […] La radiation des cadres, qui peut intervenir a tout moment a compter de l'age de trente-cinq ans, en application des articles L. 67 et L. 69 du code du service national, n'est pas constitutive d'un avancement a titre honoraire. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 69-1° du code du service national : « Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants … » ;
Lire la suite…- Questions particulières a certains personnels militaires·
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- Service national·
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- Cadre·
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- Défense nationale·
- Annulation
[…] Sur le moyen tire de la violation de l'article 34 de la constitution : – considerant d'une part que les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de reserve n'ont pas la qualite de fonctionnaires ; que les dispositions prevues a l'article 34 de la constitution pour les fonctionnaires de l'etat en ce qui concerne la determination des regles relatives a leurs garanties fondamentales ne leur sont pas applicables ; […] Qu'il resulte de ce qui precede que le moyen susmentionne ne saurait etreaccueilli ; sur le moyen tire de la violation de l'article l. 69 du code du service national : – cons. que si en vertu des dispositi ons de l'article 9, 4. […]
Lire la suite…- Illégalité de l'article 7 du décret du 16 septembre 1976·
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3. Conseil d'Etat, 7 SS, du 29 octobre 1997, 180997, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 67 du code du service national : « Le service national comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et le reliquat dans la réserve » ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : 1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé des armées, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées … » ;
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- Dérogation
Dans ce contexte, un certain nombre d'officiers de réserve ont été radiés des cadres, en application des dispositions des articles L. 67 et L. 69 du code du service national, qui prévoient que les obligations du service militaire s'étendent jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, et que la décision de maintien dans les cadres au-delà de cet âge, révocable à tout moment, ne peut être prise qu'en considération des seuls besoins opérationnels des armées. Ils ont toutefois pu se voir conférer, de plein droit, l'honorariat de leur grade, par décision ministérielle.
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