Article L73 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Des unités militaires peuvent être chargées, à titre de mission secondaire et temporaire, de tâches de protection civile ou d'intérêt général dans les conditions fixées par décrets pris sur la proposition du ministre chargé de la défense nationale.
Les crédits correspondant à l'exécution de ces tâches ainsi qu'à l'instruction complémentaire appropriée sont inscrits au budget des ministères intéressés.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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M. Robert-Paul Vigouroux, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 28 mars 1991

Ces prestations entrent dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 73 du code du service national selon lesquelles les unités militaires peuvent être chargées, à titre de mission secondaire et temporaire, de tâches de protection civile ou d'intérêt général.

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