Article L74 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1983
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens peuvent demander à accomplir leur service actif en qualité de gendarme auxiliaire. Ils reçoivent une instruction leur permettant d'être admis, à l'issue de leurs obligations légales, dans la gendarmerie ou dans ses réserves. Le nombre de jeunes gens appelés dans la gendarmerie ne peut dépasser 15 p. 100 des effectifs de cette arme.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 82-128 L du 18 novembre 1982, Nature juridique des dispositions de l'article L. 74 du Code du service national tel qu'il…

[…] Saisi le 2 novembre 1982 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions des trois dernières phrases de l'article L 74 du code du service national tel qu'il résulte de l'article 14 de la loi n° 70-596 du 19 juillet 1970 relative au service national ;

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