Article L75 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 et 3 JORF 8 novembre 1997

Une formation professionnelle peut être donnée aux jeunes gens accomplissant leur service militaire actif :
1° Dans des unités particulières ;
2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément au titre II de ce livre.
Les jeunes gens qui reçoivent une formation professionnelle dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être tenus de participer à des activités d'intérêt public, dans des départements ou régions déterminés par décrets.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Commentaire1


M. Geveaux Jean-Marie · Questions parlementaires · 29 janvier 1996

[…] avec les moyens qui sont les siens, de pallier ce deficit, en particulier en offrant aux appeles du contingent, aux termes de l'article L. 75 du code du service national, la possibilite de suivre une formation professionnelle, force est pourtant de reconnaitre que cette mesure n'est pas de nature a reduire de maniere significative les effets d'une interruption de 10 mois d'un cursus universitaire ou d'une formation professionnelle, comme expose ci-dessus. […] Il convient par ailleurs de preciser que, […]

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