Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre Ier : Service militaire / Section II : Service militaire actif
Article L76 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut conserver temporairement sous les drapeaux, dans la limite des obligations légales d'activité, les hommes ayant accompli la durée du service actif. La période de maintien sous les drapeaux est considérée comme une prolongation du service actif.
Commentaires • 4
La libération anticipée progressive de ces catégories d'appelés est intervenue en application de l'article L. 76 du livre II du code du service national qui précise que « le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction du contingent au cours des quatre derniers mois du service militaire actif ». […]
Lire la suite…La libération anticipée de ces catégories d'appelés est intervenue en application de l'article L. 76 du Livre I du code du Service national qui précise que « le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction du contingent au cours des quatre derniers mois du service militaire actif ». […]
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La libération anticipée progressive de ces catégories d'appelés est intervenue en application de l'article L. 76 du livre II du code du service national qui précise que « le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction du contingent au cours des quatre derniers mois du service militaire actif ». […]
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