Article L84 du Code du service national

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Version05/01/1993
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1932-12-13 art. 69, Loi 1928-03-31 art. 49 al. 1, al. 2, al. 8, al. 9, al. 11, al. 12, art. 49 bis et art. 51

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les hommes et les femmes appartenant à la disponibilité et à la réserve sont tenus de prendre part soit à des périodes d'exercice pour acquérir ou compléter une formation, soit à des périodes pour occuper une fonction dans les armées. Le ministre chargé des armées fixe le nombre et la durée de ces périodes conformément aux dispositions du b de l'article L. 2.
Toutefois, les officiers et les sous-officiers de la disponibilité et de la réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes selon les dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être convoqués pour effectuer d'autres périodes dont la durée totale n'excède pas un mois par an.
Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées.
Les convocations pour les périodes seront fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles.
Les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié.
Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les hommes et les femmes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période. Il en rend compte immédiatement au Parlement s'il est en session et, dès sa réunion, s'il est hors session.
Lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.
Indépendamment des périodes obligatoires et volontaires, les officiers et les sous-officiers de réserve ou assimilés peuvent être appelés à fréquenter des écoles de perfectionnement les préparant à leurs fonctions de mobilisation.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
4 textes citent l'article

Commentaires18


www.obsalis.fr · 9 avril 2023

" Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence. / Les services accomplis […] par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. […] Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

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www.obsalis.fr · 13 juillet 2022

L'Article L. 81 du code du service national dispose ce qui suit : […] Et l'article L. 84 du même code de préciser les obligations des anciens militaires en matière d'exercices et de formations :

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www.obsalis.fr · 4 avril 2022

[…] « (…) Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 […] (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. […] C. a effectué une durée de service continue égale à un mois en juillet 2016, il n'a en revanche effectué, entre le 1er décembre 2015, […] et le 30 juillet 2016, que cent dix jours de services effectifs, soit une durée inférieure à la période de six mois requise par les dispositions de l'article L. 15 du même code. […]

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Décisions16


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 13 novembre 1998, 191932, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article L. 84 du code du service national relatives à l'engagement spécial sont suffisamment précises pour être entrées en vigueur dès leur publication malgré l'absence de décret pris pour leur application (sol. impl.).

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  • Entrée en vigueur immediate -code du service national·
  • 84 du code du service national)·
  • Entrée en vigueur de ces dispositions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Entrée en vigueur immédiate·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Service national·
  • Contrat d'engagement·
  • Réserve

2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 16 novembre 2005, 262217, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 84 du code du service national : Les disponibles et les réservistes peuvent (…) souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis ;

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  • Militaire·
  • Retraite·
  • Défense·
  • Service national·
  • Contrat d'engagement·
  • Réserve·
  • Économie·
  • Industrie·
  • Finances·
  • Contentieux

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 janvier 1979, 05148, publié au recueil Lebon
Annulation

Le "droit à une rémunération comportant notamment la solde" reconnu aux militaires par l'article 19 I de la loi du 13 juillet 1972, dont les dispositions sont applicables aux militaires des réserves, s'exerce dans tous les cas où les intéressés accomplissent le service militaire tel qu'il est organisé par le Code du service national, et notamment par son article L.84. […]

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  • Illégalité de l'article 7 du décret du 16 septembre 1976·
  • Article 19 i de la loi du 13 juillet 1972·
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Officiers et sous-officiers de réserve·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Personnels des armées
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