Article L85 du Code du service national

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Version07/01/1992
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1928-03-31 art. 53, Loi 1932-12-13 art. 78 al. 1

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les hommes et les femmes de la disponibilité et les hommes et les femmes de la réserve appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 82 et L. 84, sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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1Élections Et Référendums - Candidats - Incompatibilités. Réservistes. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 17 juillet 2000

L'engagement spécial de volontaire dans la réserve est souscrit en application de l'article L. 84 du code du service national. Par ailleurs, l'article L. 85 de ce code précise que les réservistes convoqués « sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif », c'est-à-dire comme des appelés du service national. […] Dans ces conditions, ils relèvent de l'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui dispose que les militaires servant au titre du service national qui seraient membres de groupements politiques avant leur incorporation ou leur rappel en activité peuvent y demeurer affiliés, sous réserve de s'abstenir de toute activité politique pendant leur présence sous les drapeaux.

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2Élections Et Référendums - Candidats - Incompatibilités. Réservistes. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 3 juillet 2000

L'engagement spécial de volontaire dans la réserve est souscrit en application de l'article L. 84 du code du service national. Par ailleurs, l'article L. 85 de ce code précise que les réservistes convoqués « sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif », c'est-à-dire comme des appelés du service national. […] Dans ces conditions, ils relèvent de l'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui dispose que les militaires servant au titre du service national qui seraient membres de groupements politiques avant leur incorporation ou leur rappel en activité peuvent y demeurer affiliés, sous réserve de s'abstenir de toute activité politique pendant leur présence sous les drapeaux.

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3Élections Et Référendums - Candidats - Incompatibilités. Réservistes. Réglementation
M. Galut Yann · Questions parlementaires · 12 juin 2000

L'engagement spécial de volontaire dans la réserve est souscrit en application de l'article L. 84 du code du service national. Par ailleurs, l'article L. 85 de ce code précise que les réservistes convoqués « sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif », c'est-à-dire comme des appelés du service national. […] Dans ces conditions, ils relèvent de l'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui dispose que les militaires servant au titre du service national qui seraient membres de groupements politiques avant leur incorporation ou leur rappel en activité peuvent y demeurer affiliés, sous réserve de s'abstenir de toute activité politique pendant leur présence sous les drapeaux.

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2012, n° 10/04818
Infirmation

[…] — qu'est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse la circonstance que reste sans contrepartie la retenue pour pension opérée sur la solde servie aux réservistes en application de l'article L.85 du Code du service national ;

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