Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre Ier : Service militaire / Section IV : Disponibilité et réserve du service militaire
Article L85 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
Commentaires • 6
L'engagement spécial de volontaire dans la réserve est souscrit en application de l'article L. 84 du code du service national. Par ailleurs, l'article L. 85 de ce code précise que les réservistes convoqués « sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif », c'est-à-dire comme des appelés du service national. […] Dans ces conditions, ils relèvent de l'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui dispose que les militaires servant au titre du service national qui seraient membres de groupements politiques avant leur incorporation ou leur rappel en activité peuvent y demeurer affiliés, sous réserve de s'abstenir de toute activité politique pendant leur présence sous les drapeaux.
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Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2012, n° 10/04818
[…] — qu'est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse la circonstance que reste sans contrepartie la retenue pour pension opérée sur la solde servie aux réservistes en application de l'article L.85 du Code du service national ;
Lire la suite…- Militaire·
- Sécurité sociale·
- Constitutionnalité·
- Réserve·
- Armée·
- Retraite complémentaire·
- Affiliation·
- Ministère·
- Trésor·
- Assurance vieillesse
L'engagement spécial de volontaire dans la réserve est souscrit en application de l'article L. 84 du code du service national. Par ailleurs, l'article L. 85 de ce code précise que les réservistes convoqués « sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif », c'est-à-dire comme des appelés du service national. […] Dans ces conditions, ils relèvent de l'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui dispose que les militaires servant au titre du service national qui seraient membres de groupements politiques avant leur incorporation ou leur rappel en activité peuvent y demeurer affiliés, sous réserve de s'abstenir de toute activité politique pendant leur présence sous les drapeaux.
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