Article L94-3 du Code du service national

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Version11/07/1987
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Version08/11/1997

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les policiers auxiliaires sont tenus aux obligations qui découlent de l'accomplissement du service national ainsi qu'à celles qui sont inhérentes à leur emploi.
Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1998, 170832, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition de la loi du 22 janvier 1995, ni aucune autre disposition législative n'imposait de prévoir au sein des comités techniques paritaires départementaux de la police nationale des sièges pour les appelés du servicenational affectés comme policiers auxiliaires, lesquels continuent durant cette affectation à relever du code du service national, notamment de ses articles L. 94-3 et L. 94-4 qui définissent leurs droits et leurs obligations ;

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  • Police administrative·
  • Police nationale·
  • Comités·
  • Syndicaliste·
  • Technique·
  • Décret·
  • Département·
  • Personnel administratif·
  • Service national·
  • Scientifique

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1998, 170827, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires continuent, durant cette affectation, à relever du code du service national, notamment de ses articles L.94-3 et L.94-4 qui définissent leurs droits et leurs obligations. Aucune disposition de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ni aucune autre disposition législative n'imposant de prévoir au sein du comité technique paritaire central de la police nationale des sièges pour les policiers auxiliaires, légalité des dispositions du décret n° 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition de ce comité alors même qu'il ne prévoit aucune représentation desdits auxiliaires.

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  • Statut demeurant régi par le code du service national·
  • Police administrative·
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  • Police nationale·
  • Syndicaliste·
  • Décret·
  • Comités·
  • Technique·
  • Personnel administratif·
  • Scientifique
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