Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre II bis : Service dans la police nationale / Section II : Droits et obligations
Article L94-4 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition de la loi du 22 janvier 1995, ni aucune autre disposition législative n'imposait de prévoir au sein des comités techniques paritaires départementaux de la police nationale des sièges pour les appelés du servicenational affectés comme policiers auxiliaires, lesquels continuent durant cette affectation à relever du code du service national, notamment de ses articles L. 94-3 et L. 94-4 qui définissent leurs droits et leurs obligations ;
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2. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1998, 170827, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires continuent, durant cette affectation, à relever du code du service national, notamment de ses articles L.94-3 et L.94-4 qui définissent leurs droits et leurs obligations. Aucune disposition de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ni aucune autre disposition législative n'imposant de prévoir au sein du comité technique paritaire central de la police nationale des sièges pour les policiers auxiliaires, légalité des dispositions du décret n° 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition de ce comité alors même qu'il ne prévoit aucune représentation desdits auxiliaires.
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