Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération / Section II : Dispositions communes / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article L97 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Dès leur agrément, ils sont mis pour emploi à la disposition du ministre responsable, suivant le cas, de l'aide technique ou de la coopération.
Ils reçoivent du ministre intéressé une affectation dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Pendant l'accomplissement de leur service, ils sont soumis à l'autorité du ministre susvisé et régis par les dispositions du présent chapitre.
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[…] M. [C] [S] et le syndicat CFDT fondent le droit à bénéficier de l'ancienneté liée à au temps de volontariat service long passé sous les drapeaux comme le prévoient selon eux l'article 101.2 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et l'article 97 du Code du service national en faveur des 'volontaires' accédant à un emploi d'un établissement public.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 22 novembre 2023, n° 19/09179
[…] M. [L] [O] et le syndicat CFDT fondent le droit à bénéficier de l'ancienneté liée à au temps de volontariat service long passé sous les drapeaux comme le prévoient selon eux l'article 101.2 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et l'article 97 du Code du service national en faveur des 'volontaires' accédant à un emploi d'un établissement public.
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