Article L99 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-479 1966-07-06 art. 4, Loi 66-483 1966-07-06 art. 3, Loi 65-550 1965-07-09 art. 40

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre responsable, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
Ils n'accomplissent au titre de l'aide technique ou au titre de la coopération que le service actif.
A l'expiration d'une durée de service actif qui leur est applicable, les intéressés sont radiés des contrôles et libérés du service ; ils peuvent alors recevoir une affectation militaire ou une affectation de défense.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1994, 92PA00384, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de rejeter la demande de M. X… ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national, notamment ses articles L.12 et L.99 ; VU le code du travail, notamment son article R 351-16 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 73 et 74 ;

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