Article L107 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version08/11/1997

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

En cas d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service qu'ils accomplissent au titre du présent chapitre, les jeunes gens bénéficient, ainsi que leurs ayants cause en cas de décès, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. La pension est liquidée sur la base du taux prévu pour le soldat.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 avril 1983, 81-16.141, Publié au bulletin
Cassation

Rentrent dans cette seconde hypothèse ceux qui effectuent leur service national au titre de l'aide technique ou de la coopération, l'article L 107 du Code du service national prévoyant qu'en cas d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion de ce service, les intéressés bénéficient des dispositions du livre 1 er du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente.

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  • Recours de l'État contre l'entreprise beneficiaire·
  • Employeur ou organisme débiteur de prestations·
  • Recours de l'État contre le tiers responsable·
  • Service effectué au titre de l'aide technique·
  • Recours contre l'entreprise beneficiaire·
  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnes pouvant l'obtenir·
  • Responsabilité civile·
  • Personnes protégées
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