Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération / Section II : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Droits et obligations
Article L107 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 avril 1983, 81-16.141, Publié au bulletin
Rentrent dans cette seconde hypothèse ceux qui effectuent leur service national au titre de l'aide technique ou de la coopération, l'article L 107 du Code du service national prévoyant qu'en cas d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion de ce service, les intéressés bénéficient des dispositions du livre 1 er du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente.
Lire la suite…- Recours de l'État contre l'entreprise beneficiaire·
- Employeur ou organisme débiteur de prestations·
- Recours de l'État contre le tiers responsable·
- Service effectué au titre de l'aide technique·
- Recours contre l'entreprise beneficiaire·
- Sécurité sociale, accidents du travail·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Personnes pouvant l'obtenir·
- Responsabilité civile·
- Personnes protégées