Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience
Article L116-1 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues par le présent chapitre, admis à satisfaire à leurs obligations, soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 26
M. Francis Hillmeyer interroge M. le ministre de la défense sur l'objection de conscience qui est un droit reconnu par les articles L. 116.1 à L. 116.9 du Code du service national. Si le parlement décidait de rétablir l'ordre sous les drapeaux, les jeunes gens qui le souhaitent, pourraient alors demander à bénéficier des dispositions relatives à l'objection de conscience. Dans ce cas, il semblerait difficile pour les services compétents de traiter dans l'urgence de telles demandes. Il lui demande s'il ne serait pas opportun que les jeunes gens qui le désirent puissent signaler leur …
Lire la suite…M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application de la loi n° 97-1019 du 20 octobre 1997 portant réforme du service national. En effet, l'article L. 112-2 stipule que « l'appel sous le drapeau est suspendu pour tous les Français. Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent ». L'objection de conscience est un droit reconnu par les articles L. 116-1 à L. 116-9 du code du service national et ces dispositions seraient immédiatement effectives …
Lire la suite…Décisions • 5
- Accomplissement des obligations du service national·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
- Conditions d'octroi de la mesure demandée·
- 521-2 du code de justice administrative)·
- Atteinte grave et manifestement illégale·
- Objecteurs de conscience·
- Illégalité manifeste·
- Armées et défense·
- Service national·
- Procédure
- Accomplissement des obligations du service national·
- Service national·
- Existence·
- Objecteur de conscience·
- Défense·
- Jeunes gens·
- Tribunaux administratifs·
- Statut·
- Obligation·
- Conseil d'etat
3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 février 1987, 77757, mentionné aux tables du recueil Lebon
- Objecteurs de conscience -refus d'admission au statut·
- Accomplissement des obligations du service national·
- Possibilité d'exercer un recours gracieux·
- Conseil d'État juge de cassation·
- Recours contentieux·
- Service national·
- Voies de recours·
- Compétence·
- Cassation·
- Procédure